T-12, r. 17 - Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves

Texte complet
47. Outre l’article 46, le conducteur d’un autobus d’écoliers doit s’assurer, lors d’un transport, que les élèves soient assis de façon sécuritaire et que rien n’obstrue l’allée centrale.
D. 285-97, a. 47.